François Langlois - Commissaire de la circonscription no. 8 à la C. s. des Chênes
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Publié le jeudi 9 avril 2009

Jeudi 9 avril 2009

Les libéraux dégringolent dans le dernier sondage

 

Denis Lessard     La Presse

L'apparition subite d'un important déficit budgétaire, les résultats catastrophiques de la Caisse de dépôt et le choix controversé de son nouveau président Michael Sabia: les Québécois n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu à Québec depuis les dernières élections.

La popularité du gouvernement de Jean Charest est en chute libre. Alors que 52% des répondants se disaient satisfaits du gouvernement à la mi-janvier, cette proportion est tombée à 37% en mars.

 

 

Si des élections avaient eu lieu cette semaine, les libéraux auraient récolté 33% des suffrages contre 40% au Parti québécois et 10% à l'ADQ, une fois répartis proportionnellement les 20% d'indécis, observe CROP dans sa dernière enquête réalisée pour La Presse, du 12 au 23 mars.

Pour les libéraux, c'est une chute de 10 points par rapport aux résultats des élections du 8 décembre 2008. Le PQ grimpe, lui, de 5 points, tandis que les adéquistes perdent 6 points, constate l'étude réalisée auprès de 1000 répondants. Une marge d'erreur de 3 points de pourcentage s'applique.


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Jeudi 9 avril 2009

Un projet pilote pour enfants souffrant de déficit d'attention

 

Silvia Galipeau     La Presse

Inspire, expire. Inspire, expire. S'il est possible de s'entraîner mentalement avant de pratiquer un sport, de travailler sa respiration pour diminuer son stress, pourquoi les enfants souffrant de déficit d'attention ne pourraient-ils pas, eux aussi, bénéficier de tels exercices de relaxation?

C'est la question que pose Jean Savard, auteur, pédagogue et conférencier autodidacte, qui propose un projet pilote de relaxation pour enfants souffrant de TDAH (troubles de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité). Objectif? Recruter une quinzaine de parents volontaires, afin de tester son hypothèse. 

Le concept (éprouvé auprès de patients souffrant de stress, mais jamais, à ce jour, auprès d'une clientèle TDAH) est le suivant: il s'agit d'atteindre, en ralentissant progressivement la respiration, un niveau dit de «cohérence cardiaque», optimal pour la relaxation et la détente, permettant du coup d'optimiser la concentration.

Pour ce faire, il est possible de faire divers exercices de respiration. «Mais pas un enfant ne va s'arrêter trois minutes pour respirer», avance Jean Savard. D'où l'intérêt de son approche, sous la forme d'un jeu d'ordinateur coûtant environ 400$. S'inspirant d'un logiciel mis au point par des chercheurs américains de l'institut Heartmath, en Californie, voici ce qu'il propose: brancher l'enfant, à l'aide de petits bracelets ou d'une pince à l'oreille, à un ordinateur, afin de mesurer son rythme cardiaque; par ailleurs, l'inciter à ralentir sa respiration, en suivant le rythme d'une barre à l'écran. Plus l'enfant se détend, plus il avance dans le jeu (en faisant apparaître des animaux autour d'une oasis, par exemple). Selon Jean Savard, après trois minutes, l'effet bénéfique en termes de relaxation et de concentration perdure de six à huit heures. Idéalement, il s'agit donc de répéter l'exercice trois fois par jour, pendant trois semaines. Au bout des trois semaines, l'enfant devrait avoir acquis un «réflexe de détente», et du coup une meilleure concentration. C'est du moins ce que ses cobayes devront confirmer, ou infirmer. «Ce que je présume, c'est que les parents vont voir une nette différence dans le comportement de l'enfant, dit-il. Je ne peux pas dire que je vais les guérir, je ne le sais pas. Mais ils vont certainement pouvoir diminuer leur médication.»

Ésotérique? Chose certaine, Stacey Bélanger, directrice de la clinique de TDAH au CHU Sainte-Justine, n'y croit pas. Les problèmes d'attention chez les enfants TDAH ne sont pas liés au stress, répond-elle. «Les enfants avec un TDAH de type inattentif ne sont pas nerveux, anxieux ou agités, mais ont des difficultés avec les fonctions cognitives. C'est donc d'origine neurologique.» Ce que propose Jean Savard est «loin de la recherche fondamentale», tranche-t-elle.

Philippe Lageix, pédopsychiatre et chef médical de la clinique des troubles de l'attention à l'hôpital Rivière-des-Prairies, est tout aussi sceptique, quoique moins sévère face à ce type d'approche «alternative». «Toutes les recherches utilisant de près ou de loin des interventions prescriptives n'ont donné aucun résultat, fait-il valoir. Mais peut-être que pour un tout petit nombre, ça va marcher.» Conclusion? Il faut explorer cette avenue, «comme il faut en explorer 10 000 autres», suggère-t-il.

Si le projet vous intéresse, consultez le site de Jean Savard: http://parenticipation.qc.ca


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Jeudi 9 avril 2009

La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne

Avez-vous déjà lu les chartes canadienne et québécoise ?

Savez-vous seulement qu'elles existent ? 


LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
 
Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

 

PARTIE I

 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

   Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

 

 

Droits et libertés au Canada   1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

 

Libertés fondamentales   2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

 
a) liberté de conscience et de religion;
 
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
 
c) liberté de réunion pacifique;
 
d) liberté d'association.

 

Droits démocratiques des citoyens

 

   3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

 

Mandat maximal des assemblées

 

   4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

 

Prolongations spéciales

 

   (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.

 

Séance annuelle

 

   5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

 

 

Liberté de circulation   6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.Liberté d'établissement   (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

 

 
a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
 
b) de gagner leur vie dans toute province.

Restriction(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

 

 
a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
 
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

Programmes de promotion sociale   (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

 

Vie, liberté et sécurité   7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Fouilles, perquisitions ou saisies   8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Détention ou emprisonnement   9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Arrestation ou détention   10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

 

 
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
 
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
 
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

Affaires criminelles et pénales   11. Tout inculpé a le droit :

 

 
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
 
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
 
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
 
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
 
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
 
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
 
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
 
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
 
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

Cruauté   12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Témoignage incriminant   13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.Interprète   14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

 

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi   15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.Programmes de promotion sociale   (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

 

Langues officielles du Canada   16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Langues officielles du Nouveau-Brunswick   (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.Progression vers l'égalité   (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick   16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick   (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.Travaux du Parlement   17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick   (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.Documents parlementaires   18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick   (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement   19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick   (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Communications entre les administrés et les institutions fédérales   20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

 

 
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
 
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick   (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.Maintien en vigueur de certaines dispositions   21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.Droits préservés   22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.

 

Langue d'instruction   23. (1) Les citoyens canadiens :

 

 
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
 
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. Continuité d'emploi de la langue d'instruction   (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.Justification par le nombre   (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :

 

 
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
 
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

 

Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés   24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.Irrecevabilité d'éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration de la justice   (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Maintien des droits et libertés des autochtones   25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :

 

 
a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
 
b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

Maintien des autres droits et libertés   26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.Maintien du patrimoine culturel   27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.Égalité de garantie des droits pour les deux sexes   28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.Maintien des droits relatifs à certaines écoles   29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.Application aux territoires   30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.Non-élargissement des compétences législatives   31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

 

Application de la charte   32. (1) La présente charte s'applique :

 

 
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
 
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

Restriction   (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.Dérogation par déclaration expresse   33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.Effet de la dérogation   (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.Durée de validité   (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.Nouvelle adoption   (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).Durée de validité   (5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

 

Titre   34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.


L.R.Q., chapitre C-12

Charte des droits et libertés de la personne

Préambule.

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

PARTIE I 

LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I 

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Droit à la vie.

1.  Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Personnalité juridique.

Il possède également la personnalité juridique.

1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

Droit au secours.

2.  Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Secours à une personne dont la vie est en péril.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

1975, c. 6, a. 2.

Libertés fondamentales.

3.  Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

1975, c. 6, a. 3.

Sauvegarde de la dignité.

4.  Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

1975, c. 6, a. 4.

Respect de la vie privée.

5.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

1975, c. 6, a. 5.

Jouissance paisible des biens.

6.  Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

1975, c. 6, a. 6.

Demeure inviolable.

7.  La demeure est inviolable.

1975, c. 6, a. 7.

Respect de la propriété privée.

8.  Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

1975, c. 6, a. 8.

Secret professionnel.

9.  Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Divulgation de renseignements confidentiels.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Devoir du tribunal.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

1975, c. 6, a. 9.

Exercice des libertés et droits fondamentaux.

9.1.  Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

Rôle de la loi.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

1982, c. 61, a. 2.

CHAPITRE I.1 

DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

Discrimination interdite.

10.  Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Motif de discrimination.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.

Harcèlement interdit.

10.1.  Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.

1982, c. 61, a. 4.

Publicité discriminatoire interdite.

11.  Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

1975, c. 6, a. 11.

Discrimination dans formation d'acte juridique.

12.  Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

1975, c. 6, a. 12.

Clause interdite.

13.  Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Nullité.

Une telle clause est sans effet.

1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.

Bail d'une chambre dans local d'habitation.

14.  L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.

1975, c. 6, a. 14.

Lieux publics accessibles à tous.

15.  Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

1975, c. 6, a. 15.

Non-discrimination dans l'embauche.

16.  Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.

1975, c. 6, a. 16.

Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite.

17.  Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.

1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.

Discrimination par bureau de placement interdite.

18.  Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.

1975, c. 6, a. 18.

Renseignements relatifs à un emploi.

18.1.  Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.

1982, c. 61, a. 5.

Culpabilité à une infraction.

18.2.  Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.

Égalité de traitement pour travail équivalent.

19.  Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.

Différence basée sur expérience non discriminatoire.

Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

Ajustements non discriminatoires.

Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité salariale ( chapitre E-12.001).

1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.

Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire.

20.  Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.

Utilisation non discriminatoire.

20.1.  Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.

État de santé.

Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10.

1996, c. 10, a. 2.

CHAPITRE II 

DROITS POLITIQUES

Pétition à l'Assemblée.

21.  Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

1975, c. 6, a. 21.

Droit de voter et d'être candidat.

22.  Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.

1975, c. 6, a. 22.

CHAPITRE III 

DROITS JUDICIAIRES

Audition impartiale par tribunal indépendant.

23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation port | Ajouter un commentaire | SOCIÉTÉ, ÉDUCATION

Jeudi 9 avril 2009

Le décrochage

Il m'énerve, des fois...mais bon.


 

Pierrre Foglia    La Presse

C'était la ministre de l'éducation à la radio. Elle disait que le programme contre le décrochage scolaire s'appellerait désormais le programme pour la persévérance scolaire. Et Homier-Roy, que ce jovialisme agace visiblement autant que moi, de lui demander: et vous pensez, madame la ministre, que de nommer autrement le problème va le régler?

Elle a répondu une énormité sur la magie du langage positif, elle n'a pas employé le mot magie, c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit: de linguistique magique et même un peu ésotérique. Cela commence par les mots, non? a-t-elle ajouté. Ciel, ma tante, si cela commence par les mots, qu'attendons-nous pour ne plus appeler un cancer, un cancer? Un si vilain mot mortifère, remplaçons-le par... je ne sais pas moi, ce ne sont pas les jolis mots qui manquent dans le dictionnaire: aubépine, escampette, balustrade. Bonjour madame, fait longtemps que j'ai vu votre mari. Ah bon? Pas très bien? La balustrade du pancréas! Vous me rassurez, c'est pas le cancer. Et fiston? Ah bon il est actuellement en défaut de persévérance scolaire? Bof tant qu'il ne décrochera pas...

Vous riez? Pas moi. C'est que je sens derrière ce camouflage tout l'esprit de notre ministère de l'Éducation. Évoquer la persévérance scolaire pour ne pas prononcer «décrochage» relève de la même cosmétique bullshit que de ne pas faire redoubler l'enfant pour ne pas ébranler son estime de soi, l'évaluer par des lettres plutôt que par des notes qui lui diraient combien il est nul, baisser sans cesse les exigences, etc.

C'est quoi le contraire de la persévérance scolaire? De la non-persévérance? Cette altération du langage à des fins thérapeutiques, cette insignifiance du signifiant, c'est du Barthes sur un mauvais trip d'acide. Sans ajouter qu'il est paradoxal, sous prétexte d'être positif, de définir négativement la chose qu'on n'ose plus nommer; au lieu de décrocheur: NON-persévérant! Franchement, madame la ministre, à ce compte-là les aveugles vont bientôt exiger qu'on les nomme des NON-voyants et les sourds des MAL-entendants...

UNE OPTION COMME UNE AUTRE - Pour parler du décrochage lui-même, non seulement on ne s'en débarrassera pas en le nommant autrement, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'on en cherche les causes où elles ne sont sans doute pas. Je ne suis pas un expert bien sûr, mais à voir le résultat qu'obtiennent les experts en ce domaine, je ne suis pas vraiment gêné de m'aventurer sur une autre piste...

Êtes-vous bien certaine que les causes du décrochage scolaire sont à l'école, madame la ministre? Vous n'arrêtez pas, enfin les gens de votre Ministère n'arrêtent pas de réformer l'école avec l'arrière-pensée de contrer ainsi le décrochage, et voyez les résultats que ça donne.

Non, je ne dis pas que le décrochage est la faute de la réforme. Je dis que les enfants n'ont pas plus envie d'aller à votre école réformée que nous avions envie d'aller à la nôtre, magistrale. Si je me souviens bien, dans ma classe, tout comme aujourd'hui, au moins la moitié des élèves ne seraient pas allés à l'école s'ils avaient eu le choix. Mais justement, la différence est là: on n'avait pas le choix.

Aujourd'hui, le décrochage est une option comme une autre. Et si vous voulez mon avis, c'est bien là la première cause du décrochage: que ce soit une option.

Pourquoi c'est une option? Ah ben là, vous n'allez pas m'aimer du tout. Pourquoi? Parce que la nullité des parents. Ces parents qui en mènent de plus en plus large à l'école, qui se mêlent de plus en plus de ce qui ne devrait pas les regarder, mais qui, chez eux, ne sont pas foutus d'assurer la partie de l'éducation qui les concerne: fixer des règles et les faire respecter. Parmi celles-là: tu vas à l'école, Chose, as-tu compris? Tu-vas-à-l'é-cole.


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